Est-ce qu’un pharmacien commet un acte dérogatoire à l’honneur ou à la dignité de sa profession en incendiant sa pharmacie suite à la consommation de drogues?
Le conseil de discipline de l’Ordre des pharmaciens du Québec nous répond à cette question dans l’arrêt du 26 septembre 2016 : Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Arbach, 2016 CanLII 67920 (QC CDOPQ).
Un pharmacien sous l’emprise de drogues et souffrant de symptômes psychotiques, a mis le feu à sa pharmacie. Le syndic de l’ordre estime que son acte est contraire à l'article 59.2 du Code des professions décide d’engager une enquête :
« 59.2. Nul professionnel ne peut poser un acte dérogatoire à l'honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l'ordre, ni exercer une profession, un métier, une industrie, un commerce, une charge ou une fonction qui est incompatible avec l'honneur, la dignité ou l'exercice de sa profession. »
Dans cette décision, le Conseil de discipline nous rappelle que bien qu’aucun texte du Code des professions ou du Code de déontologie des l’ordre des pharmaciens ne permet de sanctionner un tel acte, l’article 59.2 du Code des professions le permet si cet acte est dérogatoire « à l'honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l'ordre ».
Le Conseil de discipline rappelle aussi les obligations qui s’imposent à lui lorsqu’il doit évaluer la nature d’un acte reproché à l’un de ses membres. Il doit ainsi examiner la « question de l’identification objective du caractère dérogatoire à l’honneur, la dignité ou la discipline de la profession du comportement reproché en se préoccupant d’abord de la protection du public et aussi analyser le caractère dérogatoire du comportement reproché en considération de la notoriété, de la réputation et de la crédibilité de la profession. "
En vertu du Code de déontologie des pharmaciens, qui édicte notamment que le « Le pharmacien a le devoir primordial de protéger et de promouvoir la santé et le bien-être de ses patients; il doit notamment aider ceux-ci à retirer tout le bénéfice possible de leur thérapie médicamenteuse. » (art. 6 Code de déontologie des pharmaciens), et que « Le pharmacien doit mettre en place dans sa pharmacie les mesures de sécurité requises afin de préserver la confidentialité des renseignements personnels et l'intégrité de ses inventaires et médicaments. » (art.15 du Code de déontologie des pharmaciens), le conseil de discipline de l’ordre des pharmaciens du Québec estime que ce pharmacien a ébranlé la confiance avec ses patients, puisque suite à l’incendie, il les a empêchés d’avoir accès à leur thérapie médicamenteuse et à leur dossier médical.
De surcroît, le conseil de discipline relève le caractère violent de l’acte,qu’il estime « tout à fait incompatible avec la confiance que doit pouvoir avoir un patient à l’égard du professionnel chargé de prendre soin de sa santé et de son bien-être. »
Le Conseil de discipline rejette au passage les moyens de défense liés à l’intoxication découlant de la consommation de drogues, au motif que « l’intoxication est contraire aux valeurs de la profession. »
Par conséquent, le conseil de discipline estime donc que le pharmacien a posé « un geste qui comporte un degré de gravité certain de sorte qu’il constitue une faute disciplinaire. (…) En s’attaquant au lieu où le public est en droit de recevoir des services hautement professionnels, alors qu’il est intoxiqué, (le pharmacien) entache l’honneur et la dignité de la profession de pharmacien. ».
Le conseil de discipline le déclare donc coupable d’avoir commis un acte dérogatoire à l'honneur et à la dignité de sa profession en ayant incendié sa pharmacie en vertu de l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c.C-26).
Comment se préparer devant la Cour des petites créances?
ÉTAPE 1 - LA CONTESTATION DEVANT LA COUR DES PETITES CRÉANCES
Dès réception de l’avis adressé par voie postale par le greffe du tribunal vous notifiant la copie de la demande en justice intentée contre vous pour vous réclamer le paiement d’une somme d’argent, le délai dont vous disposez pour répondre est de vingt (20) jours de calendrier. À défaut de réponse de votre part, un jugement pourra être rendu contre vous, sans autre avis ni délai.
Aussi, il est important que vous preniez connaissance de la réclamation du demandeur.
Plusieurs options s’offrent à vous :
- Vous pouvez payer le montant réclamé et remplir la section 1 du formulaire « AVIS DES OPTIONS OFFERTES AU DÉFENDEUR », que vous devrez adresser au greffe.
- Vous pouvez vous entendre à l’amiable avec le demandeur et remplir dans ce cas, la section 2 du formulaire « AVIS DES OPTIONS OFFERTES AU DÉFENDEUR ».
- Si vous désirez contester cette demande, il est nécessaire de remplir la section 3 « contestation » du formulaire « AVIS DES OPTIONS OFFERTES AU DÉFENDEUR ».
Dans ce cas, vous devrez joindre à votre demande de contestation le paiement des frais de contestation en joignant un chèque certifié ou mandat-poste ou en vous rendant en personne au greffe de la Cour des Petites créances pour tout autre moyen de paiement. Les personnes qui reçoivent l’aide financière n’ont pas à payer ces frais.
Pour connaître le montant exact de frais, dont vous devez vous acquitter, il est préférable que vous communiquiez directement avec le greffe de la Cour des petites créances.
Lorsque vous remplissez la remplir la section 3 « contestation » du formulaire « AVIS DES OPTIONS OFFERTES AU DÉFENDEUR », vous pouvez soulever plus d’un motif de contestation, mais toujours de façon concise, en indiquant seulement les éléments essentiels que vous souhaitez invoquer au soutien de votre contestation.
Vous pouvez joindre la liste des pièces, que vous souhaitez présenter lors de l’audience pour soutenir vos prétentions et dresser la liste de vos témoins, qui viendront témoigner en votre faveur lors de l’audition devant la Cour des petites créances. Toutes les pièces, de même que la liste de vos témoins devront être déposés au plus tard au moins quinze (15) jours avant l’audition devant la Cour des petites créances. Dès réception de votre contestation en bonne et due forme, le greffier se chargera d’en aviser l’autre partie, afin qu’elle soit informée de la possibilité de prendre connaissance de vos pièces et de vos arguments de contestation.
Il est important que vous identifiez et classiez chacune de vos pièces avec la lettre D et un numéro, en décrivant chaque pièce de façon sommaire, avec sa nature et sa date.
Nous vous invitons à contacter le greffe, afin que vous puissiez obtenir copie des pièces du demandeur, qui vous permettront de mieux comprendre sa réclamation et ainsi de mieux vous défendre lors de l’audition devant la Cour des petites créances.
Toutes les types pièces sont acceptées au soutien de votre réclamation, dès lors qu’elles sont pertinentes pour appuyer vos prétentions ( photos, plans, notes personnelles, factures, ou tout autre fichier sur support informatique, veuillez en aviser le greffe, afin qu’il puisse prendre les disposition nécessaires lors de l’audition devant la Cour des petites créances.
Concernant vos témoins, vous avez aussi la possibilité de déposer une déclaration écrite pour remplacer le témoignage d’une personne, afin de la dispenser d’avoir à témoigner lors de l’audience devant la cour des petites créances, en lui faisant remplir le formulaire « Déclaration pour valoir témoignage » SJ-837.
Toutes les pièces, de même que les formulaires de déclaration pour valoir témoignage devront être déposés au moins quinze (15) jours avant l’audition devant la Cour des petites créances.
Le demandeur pourra ainsi demander la présence du déclarant pour le contraindre à témoigner lors de l’audition à la Cour des petites créances.
Vous devrez signer la formulaire et conserver une copie de vos pièces, afin de vous y référer le jour de l’audition devant la Cour des petites créances.
Si vous estimez qu’une autre personne est susceptible de devoir partager avec vous les éventuelles condamnations pécuniaires, vous devrez remplir la section « section 3.3 : Appel d’une autre partie » du formulaire « AVIS DES OPTIONS OFFERTES AU DÉFENDEUR ».
Si vous estimez être en droit de réclamer vous aussi une somme d’argent au demandeur, vous pouvez remplir la section 3.4 « Demande reconventionnelle du formulaire » du formulaire « AVIS DES OPTIONS OFFERTES AU DÉFENDEUR ».
ÉTAPE 2 - LA MÉDIATION AUX PETITES CRÉANCES
Si le demandeur fait une demande pour le service de Médiation aux petites créances, le greffe vous adressera un avis accompagné du formulaire à remplir vous demandant, si vous voulez recourir au Service de médiation de la Division des petites créances.
Dans ce cas, vous devez remplir et le joindre à votre contestation.
La séance de médiation à la Cour des petites créances est gratuite et confidentielle. La séance de médiation est dirigée par un médiateur, avocat ou notaire, qui écoutera attentivement le point de vue de chacune des parties et suggérera les différentes options possibles, dans le but trouver un règlement à l’amiable du conflit.
ÉTAPE 3 - LA PRÉPARATION DE L’AUDITION AUX PETITES CRÉANCES
Confectionner un résumé exhaustifs des faits avec les dates et les faits essentiels.
Contacter chacun de vos témoins, afin de vous assurer que leur témoignage est pertinent pour votre cause et qu’il se souvient bien des faits, qui appuieront vos prétentions.
ÉTAPE 4 - L’AVIS DE CONVOCATION
Vous recevrez un avis de convocation par la poste environ un (1) mois avant la date d’audition devant la Cour des petites créances, vous confirmant la date prévue pour l’audition de votre cause, ainsi que l’horaire et la salle du palais de justice, où se déroulera l’audition
Dès réception, vous devrez contacter chacun de vos témoins pour vous assurer de leur disponibilité. À défaut, il est préférable de lui faire remplir le formulaire « Déclaration pour valoir témoignage » SJ-837, (cliquez pour obtenir le formulaire). Vous devrez produire ce formulaire au greffe au moins quinze (15) jours avant la date fixée pour l’audience, afin qu’il puisse être valable.
Vous devez obligatoirement mettre votre dossier en l’état à la Cour des petites créances, en déposant tous vos documents, au moins quinze (15) jours avant la date fixée pour l’audience.
S’il vous est impossible d’être présent à la date fixée, vous devez faire parvenir une demande de remise par télécopieur ou par courrier au greffier de la Cour des petites créances, en détaillant les raisons de cette impossibilité, avec les preuves à l’appui (certificat de décès d’un proche, certificat médical, billets d’avion, affidavit, etc.). Le greffier de la Cour des petites créances vous fera parvenir une réponse et en avisera l’autre partie.
ÉTAPE 5 – LE PROCÈS À LA COUR DES PETITES CRÉANCES
Au début de l’audience, le greffier déterminera l’ordre de passage des différente causes convoquée le même jour, à la même heure en fonction de la durée prévue de chacune des audiences.
Chacune des parties présente devra se faire assermenter, en précisant son adresse personnelle ou d’affaire, s’il s’agit d’une personne morale.
Le juge de la Cour des petites créances dirige les débats, interroge les témoins et entend les parties. Si vous avez des objections à formuler quant aux témoignages que vous entendrez, il est préférable de les noter et d’en aviser la Cour, lorsque ce sera à votre tour de vous exprimer.
Vos témoins et vous-même pourrez vous référer aux pièces déposées à la Cour, que ce soit en demande ou en défense.
Lorsque vous présenterez votre version des faits et vos prétentions, vous devez dans la mesure du possible respecter un ordre chronologique, en étant concis et le plus clair possible.
ÉTAPE 6 - LE JUGEMENT
Le juge peut rendre son jugement verbalement lors de l’audience, en présence de toutes les parties, c’est ce que l’on appelle « rendre jugement séance tenante ». Le juge peut aussi rendre son jugement plus tard; on dit alors qu’il prend la cause en délibéré. Dans ce cas, les parties recevront par la poste le jugement.
Si vous êtes condamné, vous avez trente (30) jours à partir de la date du jugement pour payer la somme due.
La rétractation de jugement à la cour des petites créances
Si un jugement par défaut a été rendu contre vous, c’est-à-dire que vous n’avez pas pu vous rendre à la Cour des petites créances pour un motif valable, qui vous a empêchée de vous présenter le jour de l’audience. Vous devrez remplir le formulaire intitulé Demande de rétractation de jugement (cliquez pour obtenir le formulaire), appuyée d’une déclaration faite sous serment. Ce formulaire accompagné de votre déclaration sous serment devra OBLIGATOIREMENT être déposé au greffe de la Cour des petites créances dans les 30 (trente) jours après que vous ayez pris connaissance du jugement. Si les motifs sont suffisants, la procédure de saisie sera suspendue et le greffier de la Cour des petite créances convoquera toutes les parties pour qu’elles soient entendues pour trancher la demande de rétractation, et si elle était accordée, une nouvelle audition de la cause en présence de toutes les parties aura lieu.
NOUS RESTONS À VOTRE DISPOSITION POUR TOUTE PRÉCISION COMPLÉMENTAIRE.
Dans quels cas, un acheteur peut-il poursuivre l'ancien propriétaire pour vices cachés?
Pour pourvoir être qualifiés de vices cachés, il est essentiel que le vice ne soit pas apparent au moment de la vente. Le juge tiendra compte du fait de savoir si un simple examen visuel au moment de la vente de la maison, sans déplacer aucun meuble aurait pu permettre de déceler ce vice.
C’est la raison pour laquelle, il est essentiel d’avoir recours un inspecteur membre d'un ordre professionnel pour se prémunir contre tout vice apparent, qui aurait du être décelé et ne l’a pas été de la part de l’acheteur.
Selon le Code civil du Québec, un vice caché, doit répondre à quatre conditions essentielles :
Le vice caché doit être non apparent;
Le vice caché doit être grave, au point qu'il empêche l'usage du bien ou en diminue la valeur du bien immobilier;
Le vice caché doit aussi exister au moment de la vente;
Le vice caché doit être inconnu de l'acheteur au moment de la vente.
Si l'acheteur démontre la réunion de ces quatre conditions, il sera fondé à réclamer au vendeur d'honorer la garantie de qualité, qui pèse sur lui.
L’action en justice devra être engagée dans les trois ans suivant la découverte du vice caché.
En vertu du code civil du Québec, afin de dénoncer le vice caché, il est obligatoire de faire part du problème rencontré au vendeur par l’envoi d’une lettre par courrier recommandé et par courriel ou par huissier, si on n’a pas reçu d’accusé de réception. Dans cette lettre, l'acheteur informe le vendeur de l’existence des vices cachés rencontrés et les problèmes, qui en découlent. L’acheteur invite le vendeur à les régler sous 10 (dix) jours. Le vendeur dispose du droit de venir vérifier les vices cachés dénoncés et ainsi, financer lui-même à ses frais les réparation à sa charge. Aussi, l’acheteur ne pourra pas réaliser des travaux de réparation sans l’accord préalable du vendeur.
Si les parties trouvent un terrain d’entente, l’acheteur et le vendeur doivent signer une quittance pour l'ensemble des vices cachés dénoncés.
Si l’acheteur et le vendeur n’ont pas réussi à s’entendre, l’acheteur devra adresser une lettre de mise en demeure exigeant du vendeur de lui verser la somme réclamée en compensation des vices cachés, à défaut de quoi il sera contraint d’engager des procédures contre lui. En cas de silence du vendeur, l'acheteur devra engager une poursuite judiciaire contre lui en saisissant les petites créances ou devant la Cour du Québec.
Si le juge constate qu'il y a effectivement vice caché, la sanction peut prendre deux formes possibles.
Si le vice est grave, une annulation de la vente reste possible;
Le plus souvent, le vendeur sera condamné à indemniser l’acheteur du coût des réparations, en évitant que ce dernier ne s'enrichisse à ses dépens au regard de la vétusté de la maison.
De plus, si le juge estime que le vendeur avait connaissance au moment de la vente, de la présence du vice caché, il pourra condamner le vendeur au titre du « dol », c’est à dire faire supporter en plus au vendeur, tous les dommages consécutifs à la réclamation pour vices cachés (meubles endommagés ou perdus, travaux consécutifs au vices cachés, perte de salaire, dommage moral, etc...)
L’ignorance du vendeur sur la présence d’un vice caché le rend malgré tout responsable, mais il ne sera pas responsable des conséquences découlant de ce vice caché.
Quelles sont les démarches à effectuer pour un locateur, afin d’obtenir l’expulsion de son locataire, en cas d’impayés de loyers?
Le locateur peut demander à régie du logement de prononcer la résiliation du contrat de bail résidentiel, dès que le paiement du loyer dû par son locataire a plus de trois semaines de retard.
Le retard de loyers devra être effectif depuis au moins trois semaines au jour du dépôt de la demande à la Régie du logement, et devra toujours l’être au jour de l’audition devant le Régisseur.
Devant la régie du logement, le régisseur n’aura pas d’autre choix que de prononcer la résiliation aux torts du locataires, ainsi que son expulsion, si le défaut de paiement n’a pas été régularisé, sauf circonstances exceptionnelles.
Le locataire ne pourra être expulsé avant un délai de 30 jours à compter du jugement de la Régie du logement. Ce délai peut toutefois être réduit, si le jugement prévoit une exécution provisoire liée à des circonstances exceptionnelles.
Le locateur pourra réclamer la condamnation du locataire à lui verser les frais de la demande à la régie du logement, les frais d’huissier ou postaux, ainsi que des intérêts légaux.
Le locataire peut éviter cette résiliation du bail en payant, avant jugement, le loyer dû, les intérêts et les frais de justice.
En cas de faute à reprocher au locateur, le locataire devra nécessairement consigner son loyer auprès du greffe de la régie du logement, afin de se prémunir contre le risque de résiliation de son bail résidentiel.