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Quels sont les droits d’un actionnaire minoritaire?

Dans une petite compagnie privée, l’actionnaire minoritaire, c’est à dire celui qui n’en détient pas le contrôle (moins de 50 % + 1) se retrouve la plupart du temps en position de vulnérabilité en cas de conflit avec les autres actionnaires. Toutefois, outre une convention entre actionnaire, le législateur lui garantit des droits, qui le protègent.

Dans une petite compagnie privée, l’actionnaire minoritaire, c’est à dire celui qui n’en détient pas le contrôle (moins de 50 % + 1) se retrouve la plupart du temps en position de vulnérabilité en cas de conflit avec les autres actionnaires. Toutefois, outre une convention entre actionnaire, le législateur lui garantit des droits, qui le protègent.

Au provincial, en vertu des dispositions de la Loi sur les sociétés par action, l’actionnaire minoritaire dispose entre autre:

  • droit d’être convoqué aux assemblées des actionnaires;

  • droit d’engager un recours en révision judiciaire de l'élection d'un administrateur ou de la nomination d'un vérificateur

  • droit de réclamer l’annulation d’un contrat où un administrateur ou un dirigeant est intéressé, si celui-ci a omis de dénoncer son intérêt;

  • droit d’exiger la convocation d’une assemblée d’actionnaires;

  • droit d’obtenir certains renseignements;

  • droit d’exiger des états financiers et d’en recevoir copie;

  • droit de demander au tribunal de rectifier, par ordonnance, les livres et registres de la société;

  • droit de veto en cas de regroupement avec d’autres actionnaires minoritaires aux assemblées d’actionnaires pour l’adoption de certaines décision;

  • droit de poser par avis toute question lors des l’assemblée générale annuelle des actionnaires, s’il détient ses actions depuis au moins six mois précédant le jour où est soumise la proposition et est le véritable propriétaire d'au moins 1 % des actions avec droit de vote correspondant à une valeur (juste valeur marchande) de 2 000 $. Ce droit est limité à cinq (5) propositions pour une même assemblée et à 500 mots.

  • droit au rachat d'actions sous certaines conditions, notamment en cas d’opération d'expulsion d’un actionnaire; en cas de résolution spéciale autorisant la modification des statuts qui porteraient atteinte au transfert de ses actions; en cas de résolution spéciale qui autoriserait une aliénation de biens de la société lorsqu’elle ne pourra pas poursuivre ses activités substantielles; lorsqu’une résolution spéciale approuve une convention de fusion; lorsqu’une résolution spéciale approuve la continuation – exportation de la société; lorsqu’une résolution spéciale approuvée par les actionnaires exerçant le vote par catégorie; lorsqu’une résolution approuve la rétractation du consentement à la dissolution de la société, si la société ne peut poursuivre des activités substantielles; lors d’une résolution spéciale autorisant la société à permettre l'aliénation des biens de sa filiale.

  • droit de réclamer à la Cour supérieure du Québec l'autorisation d'intenter une action au nom et pour le compte de la société ou de l'une de ses filiales, ou d'intervenir dans une action à laquelle la société ou la filiale est elle-même partie, pour y mettre fin, la continuer ou présenter une défense pour son compte. Un préavis de 14 jours doit être donné aux administrateurs de la société ou de sa filiale avant que la saisie du tribunal.

Au fédéral, en vertu des dispositions de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, l’actionnaire minoritaire dispose entre autre:

  • droit de demander au tribunal de rectifier, par ordonnance, les livres et registres de la société;

  • droit d’engager un recours en révision judiciaire de l'élection d'un administrateur ou de la nomination d'un vérificateur;

  • droit de dissidence en cas de volonté de la la société de modifier ses statuts qui porteraient atteinte au transfert des actions ou à la propriété d'actions; en cas de volonté de la société de continuer son existence sous une autre juridiction ou de vendre, louer ou échanger tous ou presque tous ses biens, … Ce droit de dissidence consiste à contraindre la société à racheter les actions de l'actionnaire minoritaire, à leur « juste valeur »;

  • droit de réclamer l’annulation d’un contrat où un administrateur ou un dirigeant est intéressé, si celui-ci a omis de dénoncer son intérêt;

  • droit de réclamer la liquidation forcée pour cause juste et équitable dans quatre cas possibles : 1. l'impasse, qui est le plus courant (paralysie complète de l'activité sans aucune possibilité de réconciliation entre les groupes opposées), 2. la perte du substratum, c’est à dire lorsqu'il devient impossible de poursuivre les objets de la société, 3. la perte de confiance dans l'administration (fraude ou de manque de probité), 4. la doctrine de la société ou "partnership analogy";

  • droit de réclamer une enquête au tribunal en cas de fraude ou malhonnêteté dans l'exercice des activités de la société;

  • droit de recourir à une injonction en cas d’inobservation, par la société ou ses administrateurs de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, des statuts, ou d’une convention unanime des actionnaires sans que l’actionnaire minoritaire ait à à fournir de caution et avec possibilité pour lui, d’obtenir des frais provisoires.

  • droit de demander un redressement en cas d'abus de pouvoir provoquée par la société, qui s’est montrée injuste à l’égard de l’actionnaire minoritaire, en lui portant préjudice ou en ne tenant pas compte de ses intérêts soit en raison de son comportement, soit par la façon dont elle conduit ses activités commerciales ou ses affaires internes ou encore par la façon dont ses administrateurs exercent ou ont exercé leurs pouvoirs;

  • droit d’obtenir la dissolution de la société, si elle a omis pendant deux années consécutives de tenir une assemblée annuelle des actionnaires, ou si elle a exploité une entreprise ou exercé un pouvoir interdit par ses statuts, ou d'une manière contraire à ses statuts, ou si elle a refusé de laisser les personnes qui y avaient droit consulter certains registres ou si elle a refusé de leur remettre une liste des actionnaires ou encore si elle n'a pas conservé à son siège social les états financiers consolidés ou ceux de ses filiales, ou n'a pas permis à ses actionnaires de les examiner ou encore si elle n'a pas envoyé à ses actionnaires, au moment exigé par la Loi canadienne sur les sociétés par actions, une copie de ses états financiers comparatifs certifiés.

  • droit de poser par avis toute question lors des l’assemblée générale annuelle des actionnaires, si l'actionnaire détient ses actions depuis au moins six mois ou est le véritable propriétaire d'au moins 1 % des actions avec droit de vote peut soumettre à la société un avis de toute question qu'il se propose de soulever et de discuter lors de cette assemblée;

  • droit d’invoquer devant un tribunal un droit dérivé, qui permet à un actionnaire minoritaire de réclamer l'autorisation d'intenter une action au nom et pour le compte de la société, dont il est lui-même actionnaire minoritaire ou encore de pouvoir intervenir dans une action judiciaire à laquelle la société est elle-même partie, afin de poursuivre cette action ou d'y mettre fin. Un préavis de 14 jours doit être donné aux administrateurs de la société ou de sa filiale avant que la demande ne puisse être présentée.

  • droit d’engager une action judiciaire en dommages contre un administrateur «  initié », qui utilise un renseignement confidentiel à l'occasion d'une opération portant sur une valeur mobilière.

Les éléments figurant ci-dessus ne constituent pas un conseil juridique et n’offre aucune garantie relative à l’issue de votre cas. Nous vous invitons à contacter Me Barcet ou tout avocat, membre en règle du Barreau du Québec pour l’étude de votre situation personnelle.

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Comment se déroule la reddition de compte du liquidateur d’une succession au Québec?

La reddition de compte permet de vérifier que le liquidateur de la succession a géré le patrimoine du défunt de façon régulière au regard de la loi et en respectant l’intérêt exclusif des héritiers.

Si le liquidateur de la succession choisit de liquider sans respecter les règles prescrites par le Code civil du Québec, le liquidateur pourra engager sa responsabilité personnelle à l’égard des créanciers du défunt ou/et des héritiers.

Pour trouver un Avocat en droit des successions ou pour toutes questions juridiques, nous restons à votre disposition pour vous assister.

La reddition de compte permet de vérifier que le liquidateur de la succession a géré le patrimoine du défunt de façon régulière au regard de la loi et en respectant l’intérêt exclusif des héritiers.

Si le liquidateur de la succession choisit de liquider sans respecter les règles prescrites par le Code civil du Québec, le liquidateur pourra engager sa responsabilité personnelle à l’égard des créanciers du défunt ou/et des héritiers.

En premier lieu, le liquidateur de la succession doit obtenir la preuve officielle du décès, en se procurant l’acte de décès délivré par le directeur de l’État civil du Québec. Les frais de funérailles sont assumés en principe par la succession. Le liquidateur doit procéder à la recherche sur l’existence éventuelle d’un testament laissé par le défunt. Au Québec, il existe deux registres regroupant les testaments, soit celui du Registre des dispositions testamentaires et des mandats de la Chambre des notaires du Québec et celui du Registre des testaments et mandats du Barreau du Québec, que le liquidateur de la succession doit consulter. De plus, le liquidateur doit vérifier dans les papiers personnels et/ou le coffret de sûreté, que le défunt n’avait pas rédigé un testament olographe (écrit de sa main et signé par lui, sans témoins) ou un testament devant deux témoins, ou encore un testament à l’étranger.

Ensuite, le liquidateur devra prendre connaissance du testament pour déterminer la liste des successibles, c’est à dire des futurs éventuels héritiers, s’ils acceptent la succession. Si le défunt a laissé un testament olographe ou devant témoins ou encore un testament à l’étranger, le liquidateur devra alors faire homologuer ce testament par le tribunal ou par un notaire. En l’absence de testament, c’est le Code civil du Québec, qui définit les personnes ayant la qualité des successibles. Ces derniers devront alors faire produire une déclaration d’hérédité par un notaire ou par un avocat, qui les autorisera à désigner la personne du liquidateur de la succession.

Le liquidateur de la succession doit ensuite procéder à l’inscription de sa désignation au registre des droits personnels et réels mobiliers (R.D.P.R.M.), quelque soit l’origine de sa nomination, testament du défunt ou par décision majoritaire des héritiers ou dans un jugement du tribunal.

Le liquidateur de la succession doit dresser un inventaire sommaire des actifs et des dettes du défunt, pour permettre aux successibles de prendre une décision sur l’acceptation ou la renonciation à la succession en toute connaissance de cause. Il doit aussi prendre contact avec les différents établissements financiers (courtier d’assurance, banque, conseiller de placement, …) pour vérifier l’état patrimonial du défunt. Le liquidateur doit clôturer le comptes bancaires du défunt et procéder au transfert des sommes sur un nouveau compte en fiducie ouvert au nom de la succession.

Le liquidateur devra se rapprocher des impôts en leur communiquant aussitôt que possible le certificat de décès en remplissant le formulaire Transmission de renseignements sur le représentant accompagné des certificats de recherche testamentaire, ainsi que des documents suivants pour une succession avec testament (une copie certifiée conforme du testament notarié ainsi que de tout codicille (acte qui modifie le testament); une copie certifiée conforme du testament olographe (testament rédigé à la main) ou du testament devant témoins, délivrée par un greffier ou un notaire, et une copie conforme du jugement en vérification ou du procès-verbal de vérification) et pour une succession sans testament (le formulaire Désignation d'un liquidateur (BD-81.7) ou l’original de tout autre document le désignant, comme le jugement du tribunal le désignant liquidateur de la succession).

Le liquidateur de la succession doit payer toutes les factures antérieures au décès en lien avec son mandat de liquidateur de la succession, mais jusqu’à concurrence de 12 000 $. Au delà de cette somme, le liquidateur doit demander l’autorisation à Revenu Québec, ce qu’il peut faire en remplissant et en transmettant le formulaire « Avis de distribution de bien dans le cadre d’une succession MR-14A ». Si le liquidateur de la succession ne respecte pas cette demande d’autorisation auprès de Revenu Québec pour toute dette supérieure à 12 000$, il sera tenu personnellement responsable du paiement des dettes fiscales du défunt jusqu’à concurrence des sommes, qu’il a distribuées sans cette autorisation, avec les intérêts et pénalités.

Par la suite, le liquidateur de la succession doit publier un avis de clôture d’inventaire au Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM) et publier cet avis dans un journal circulant dans la dernière localité de résidence du défunt, afin d’aviser les créanciers.

Dès lors que l’ensemble des créanciers auront été payés, le liquidateur de la succession peut débuter la distribution des biens entre les légataires (ceux qui ont droit à des biens précis ou à des sommes précises) et les héritiers. Mais pour verser le solde final des biens défunt, il doit solliciter l’autorisation expresse de Revenu Québec à distribuer les biens en déposant un Avis de distribution de biens dans le cas d'une succession. Revenu Québec émettra un certificat officiel de décharge l’autorisant à agir ainsi.

Le liquidateur de la succession distribue ensuite le solde des actifs de la succession aux héritiers et doit enfin leur rendre compte de son administration en détaillant les les biens et les sommes qu’il a géré au cours de son mandat de liquidateur (compte définitif).

Finalement, une clôture du compte du liquidateur doit être inscrite au R.D.P.R.M., afin d’aviser d’éventuels créanciers à la succession du lieu où le compte définitif peut être consulté.

Si le liquidateur refuse de rendre compte, les héritiers peuvent procéder par une demande judiciaire en reddition de compte. Celle-ci se fait suivant les articles675 et suivants du Code de procédure civile.

La reddition de compte judiciaire est beaucoup plus lourde que la reddition de compte à l’amiable, puisqu’elle doit impérativement respecter les dispositions des articles 675 et suivants du Code de procédure civile et doit être établie en suivant les normes comptables généralement reconnues et les règles prévues au Code civil relatives à l’administration du bien d’autrui.

Les éléments figurant ci-dessus ne constituent pas un conseil juridique et n’offre aucune garantie relative à l’issue de votre cas. Nous vous invitons à contacter Me Barcet ou tout avocat, membre en règle du Barreau du Québec pour l’étude de votre situation personnelle.

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Quelle est l'étendue du droit de demander rectification des informations personnelles auprès de son ancien employeur concernant leur indexation sur Google?

« Le droit d’une personne de faire rectifier dans un dossier qui la concerne des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques n’est pas de l’ordre du « droit à l’oubli » qui vise à effacer des informations des espaces publics. D’ailleurs, il n’est pas certain que ce droit, reconnu en Europe, trouve application au Québec. »

Le droit d’un ancien salarié de demander la rectification d’informations le concernant à son ancien employeur, comprend-il celui d’exiger envers cet employeur de couper tout lien informatique indexé sur Google, qui le relie au site Internet de l’entreprise?

Par une décision datée du 14 avril 2016, la Commission d’accès à l’information du Québec nous répond par la négative à cette question. Les faits sont les suivants: une ancienne salarié d’un cabinet d’avocat a modifié son curriculum vitae pour faire disparaître le nom de son ancien employeur et souhaitait faire disparaître de l’Internet tout renseignement la concernant ayant pour effet de l’associer à cette entreprise. Elle décide donc de poursuivre son ancien employeur en vertu des articles 28 et 40 de Loi sur le privé, pour lui exiger que tous les liens informatiques sur l’indexation de Google la rattachant à lui soient coupés. La Commission d’accès à l’information du Québec relève que l’employeur a procédé à toutes les démarches possibles, en retirant les renseignements personnels de son ex-employé de son site Internet sur le cache et le serveur et en communiquant avec les moteurs de recherche. Mais un tiers permettant de consulter d'anciennes versions de page web continue de publier ces informations en ligne, ce qui crée l’indexation par Google. La Commission nous rappelle qu’elle ne peut exercer ces pouvoirs de rectification d’un renseignement personnel qu’à l’endroit de la personne qui détient le dossier faisant l’objet d’une telle demande, c’est à dire l’employeur en l’espèce. Elle nous rappelle aussi que « Le droit d’une personne de faire rectifier dans un dossier qui la concerne des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques n’est pas de l’ordre du « droit à l’oubli » qui vise à effacer des informations des espaces publics. D’ailleurs, il n’est pas certain que ce droit, reconnu en Europe, trouve application au Québec. » Il y a donc un vide juridique pour protéger les renseignements personnels, dès lors qu’ils sont repris par des tiers sur Internet et indexés par Google, si celui qui avait la charge de collecter ces renseignements a pris toutes les mesures nécessaires pour vider de son site Internet et de ses serveurs toutes les renseignements personnels collectées.

Lien pour lire la décision.

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La mise en échec par derrière au hockey constitue t-elle une faute engageant la responsabilité de son auteur ou bien un simple accident sportif?

La Cour nous rappelle qu'"En effet, la personne qui participe à une activité sportive, voire à la plupart des activités humaines, n’en accepte que les risques inhérents dont elle possède la connaissance. Ces risques sont ceux qui peuvent survenir sans faute de qui que ce soit."

Lors d'une partie de hockey, la victime agée de 16 ans est restée tétraplégique après une mise en échec par derrière près de la bande par un joueur de l’équipe adverse. Après avoir repris l'ensemble de la règlementation et des recommandations de Hockey Canada, l’Honorable juge Daniel W. Payette de la Cour supérieure nous éclaire sur cette question dans un jugement du 1er février 2016 au paragraphe 112 en affirmant qu' "il est inexact de prétendre que la mise en échec par-derrière fait légitimement partie du hockey et qu’en pratiquant ce sport, "la victime" acceptait le risque d’en recevoir une. Ce n’est pas parce que certains joueurs en commettent, qu’un tel comportement devient un risque que les joueurs acceptent. La mise en échec par-derrière constitue une tare sur ce sport que les responsables visent à éliminer depuis plusieurs années. Elle constitue une violation, par une conduite se situant en dehors de la norme, du devoir de se « bien » comporter à l’égard d’autrui". Dans cette affaire, l'auteur de la mise en échec par derrière et son assureur responsabilité civile ont été condamnés à verser 6 600 000 $ à la victime, ainsi qu'indemniser sa famille. La Cour nous rappelle qu'"En effet, la personne qui participe à une activité sportive, voire à la plupart des activités humaines, n’en accepte que les risques inhérents dont elle possède la connaissance. Ces risques sont ceux qui peuvent survenir sans faute de qui que ce soit." (par. 115).

 

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