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Mandat à portée limitée

Selon le ministère de la Justice, près de 4 personnes sur 10 décident de se représenter elles-mêmes sans avocat lors d’un processus judiciaire au civil. Mais rien n’empêche que vous consultiez un avocat pour réaliser certaines tâches. Un mandat à portée limitée est un mandat dans lequel un avocat fournit des services juridiques pour une partie seulement du dossier, mais pas pour la totalité, de l’affaire juridique du client qu’il représente. Par exemple, un client peut faire appel à un avocat pour effectuer une tâche juridique spécifique : assistance pour s’assurer que les procédures sont conformes aux règles du Code de procédure civile, effectuer une recherche de cas similaires ou encore pour obtenir une représentation limitée à une étape spécifique comme à une médiation ou pour la présentation d’une motion particulière.

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Quels recours à l’encontre d’un copropriétaire en cas de charges impayées?

 

Préalablement à l’exercice d’un recours, il est recommandé d’envoyer une mise en demeure au copropriétaire en défaut pour l’aviser de l’intention du syndicat d’engager des poursuites pour être payé. En effet, le syndicat de copropriétaires dispose d’une action personnelle devant la Cour des petites créances (jusqu’à 15 000$) à l’encontre d’un copropriétaire, qui ne paye pas ses charges de copropriété. Cette action personnelle porte sur l’ensemble des bien du copropriétaire concerné. Mais les délais pour obtenir une date d’audition peuvent être longs. Aussi, une autre option plus rapide, mais plus coûteuse reste possible, il s’agit d’exercer un recours hypothécaire, grevant la fraction dont est propriétaire le copropriétaire en défaut. En effet, grâce à l’hypothèque légale prévue à l’article 2724 du Code civil du Québec, il est permis au syndicat de copropriété d’inscrire une hypothèque légale sur le bien du propriétaire en défaut de payer sa quote-part des charges communes ou sa contribution au fonds de prévoyance depuis plus de 30 jours.

L’INSCRIPTION D’UN AVIS D’HYPOTHÈQUE LÉGALE

L’hypothèque légale en faveur du syndicat des copropriétaires se réalise par l’inscription d’un avis au Registre foncier du Québec sousla forme d’une réquisition et doit être attesté par un avocat ou un notaire, avec le paiement des frais afférents.

LE PRÉAVIS D’EXERCICE DU RECOURS

Une fois l’hypothèque légale publiée en bonne et due forme au Registre foncier du Québec, le syndicat des copropriétaires bénéficie d’une garantie lui permettant d’assurer le paiement de sa créance. Mais, pour maintenir cette sûreté, il doit signifier par huissier au copropriétaire en défaut un préavis avant d’exercer un quelconque recours hypothécaire, qui devra entre autre mentionner lequel des quatre recours hypothécaires :

  • La prise de possession à des fins d’administration ;

  • La prise en paiement;

  • La vente par le créancier ;

  • La vente sous contrôle de justice.

     

Le plus souvent, le syndicat des copropriétaire choisira la prise en paiement ou la vente sous contrôle de justice.

Le copropriétaire défaillant peut encore remédier au défaut reproché

L’INSCRIPTION DU PRÉAVIS D’EXERCICE

Une fois le préavis signifié valablement, le syndicat des copropriétaires doit procéder à l’inscription de ce préavis sur le Registre foncier du Québec.

LA POSSIBILITÉ DE FAIRE ÉCHEC AU RECOURS

Le copropriétaire en défaut peut s’acquitter du paiement des charges en retard et des frais afférents au recours hypothécaire. Il peut aussi envisager de délaisser le bien volontairement

L’EXERCICE DU RECOURS

Dans la situation où le copropriétaire défaillant n’a pas remédier à son défaut ou refuse de délaisser volontairement sa fraction au profit du syndicat des copropriétaires, une demande introductive d’instance en délaissement forcé et en exercice du recours hypothécaire indiqué dans le préavis d’exercice (prise de possession à des fins d’administration ou prise en paiement ou vente par le créancier ou vente sous contrôle de justice), sera déposée pour permettre l’exercice du recours hypothécaire.

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Comment se déroule le processus d’une plainte disciplinaire déposée au Québec contre un professionnel, appartenant à un ordre professionnel?

Droit disciplinaire, déontologie et responsabilité professionnelle

Au Québec, 46 ordres professionnels réglementent la profession de plus de 385 000 membres, tous soumis au Code des professions. Chaque ordre professionnel s’est doté d’un code de déontologie, qui prévoit la conduite et les obligations de chaque membres. Certains ordres sont aussi réglementé par une loi, qui leur est propre. Le but premier de chacun des 46 ordres est de protéger le public.

Le dépôt d’une plainte auprès du syndic de l’ordre professionnel

Toute personne estimant qu’un membre d’un ordre professionnel a contrevenu à son code de déontologie ou qu’il a enfreint une autre disposition encadrant l’exercice de sa profession, peut demander, par écrit, au syndic de l’ordre dont le professionnel est membre, de procéder à une enquête contre ce membre.

Vous trouverez les coordonnées de l’ensemble des ordres professionnels au Québec, en cliquant ici.

C’est au syndic de chaque ordre professionnel, qu’il incombe le devoir de procéder à une enquête approfondie de chacun des signalements déposés.

Le syndic de l’ordre est un membre de cet ordre professionnel, qui dispose d’une immunité contre toute poursuite en justice en raison des actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.

Suite à la réception du signalement, le syndic de l’ordre dispose dès lors de trois options possibles pour l’issue de sa décision.

1. S’il estime que cette plainte peut être rattachée à une infraction aux règles régissant cette profession, il lui appartient de déposer une plainte en son nom propre en sa qualité de syndic de l’Ordre professionnel, auprès du Conseil de discipline.

2. Le syndic de l’ordre peut décider de transmettre une demande au Comité d'inspection professionnelle pour qu’une vérification des pratiques du professionnel en question soient vérifiées.

3. Le syndic de l’ordre peut aussi décider ne pas porter plainte, s’il estime que les faits reprochés ne sont pas susceptibles de constituer une infraction au regard des règles de la profession. Dans ce cas, la personne ayant signalé les faits, peut demander la révision de cette décision devant le Comité de révision de l’ordre professionnel en question. Cette personne peut aussi choisir de porter une plainte privée elle-même en son nom propre. À l’instar du syndic de l’ordre, dans le cadre d’une plainte privée, la personne plaignante doit divulguer sa preuve au complet, faire la démonstration de l’existence d’une faute disciplinaire et convaincre le Conseil de discipline de la culpabilité du membre. La personne, qui dépose une plainte privée, a l’obligation, comme le syndic professionnel, de divulguer toute sa preuve, « tant inculpatoires que disculpatoires », dont elle a elle-même connaissance.

Concernant l’enquête du syndic de l’ordre, l’article 128 du Code des professions prévoit qu’il « doit (…) porter contre un professionnel toute plainte qui paraît justifiée; il peut aussi, de sa propre initiative, agir à cet égard. »

S’il dépose plainte, le syndic de l’ordre devra selon le code des professions le faire par écrit, appuyée d’une déclaration assermentée du plaignant en précisant sommairement la nature, les circonstances de temps et de lieu de l'infraction reprochée au professionnel (art. 127 et 129 du code des professions).

Le déroulement de l’instance devant le conseil de discipline.

Convocation devant le Conseil de discipline

Le secrétaire du conseil de discipline fait signifier la plainte au professionnel concerné par voie d’huissier. La plainte est entendue par le conseil de discipline (art. 116 et 117 code des professions). Le conseil de discipline de l’ordre a l’obligation de garantir au professionnel concerné une défense pleine et entière, soit le fait d’être représenté par avocat et d’avoir accès l’ensemble de la preuve se rapportant aux faits reprochés, qui font l’objet de la plainte disciplinaire.

Il appartient au syndic de l’ordre professionnel de prouver la culpabilité du professionnel selon la prépondérance de preuve, c’est à dire que la probabilité de sa culpabilité est plus forte que son innocence. Il appartient au conseil de discipline de l’ordre d’estimer la valeur probante des témoignages et des pièces soumises lors de l’audience du conseil de discipline. La Cour d’appel rappelle régulièrement que cette preuve doit « claire, convaincante et de haute qualité » pour conclure à la culpabilité du professionnel.

Le Conseil de discipline de l’ordre peut déclarer coupable le professionnel en question, ou bien il peut lui-même plaider coupable à l’infraction reprochée, ou encore le Conseil de discipline peut rejeter la plainte du syndic de l’ordre.

La décision du Conseil de discipline sur la sanction

Le conseil de discipline devra au cours d’une autre audition disposer de la sanction qui devra être imposée au professionnel fautif. La fourchette des sanctions comprend entre autre la simple réprimande, l’amende ou encore à la radiation temporaire ou permanente du tableau de l’ordre professionnel.

Afin de déterminer la sanction adéquate, le conseil de discipline doit trouver l’équilibre entre la gravité de l’infraction, les éventuels antécédents inscrits au dossier disciplinaire, les circonstances atténuantes et les circonstances aggravantes.

Fréquemment, le professionnel incriminé et le syndic de l’ordre soumettent une recommandation commune de sanction. La décision finale appartient au Conseil de discipline de l’ordre, qui doit toutefois tenir compte de cette recommandation dans son jugement.

Appel et révision judiciaire

Une décision rendue par le Conseil de discipline «ordonnant une radiation provisoire ou une limitation provisoire du droit d'exercer des activités professionnelles, accueillant ou rejetant une plainte, ou imposant une sanction» peut faire l’objet d’un appel devant le Tribunal des professions (art. 164 c.prof.). Le Tribunal des professions peut alors «confirmer, modifier ou infirmer toute décision qui lui est soumise et rendre la décision qui, à son jugement, aurait dû être rendue en premier lieu. » art 175 c. prof. Le syndic ou le professionnel condamné peut demander une révision judiciaire de cette décision devant la Cour supérieure, dont le jugement pourra lui-même faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel.

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Un comptable commet-il un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de sa profession en produisant illégalement du cannabis?

Un comptable commet-il un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de sa profession en produisant illégalement du cannabis?

La Cour d’appel nous répond à cette question dans l’arrêt du 23 février 2016, Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Hamel, 2016 QCTP 10 (CanLII).

Dans le cadre d’un dossier criminel, le comptable avait plaidé coupable au chef d’infraction de production de cannabis. Le syndic de l’ordre des comptable estimant que ces plaidoyers de culpabilité enregistrés par le comptable dans son dossier criminel, étaient suffisants pour qualifier ces actes comme dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession en vertu de l'article 59.2 du Code des professions, qui dispose qu « Nul professionnel ne peut poser un acte dérogatoire à l'honneur ou à la dignité de sa profession ou à la discipline des membres de l'ordre, ni exercer une profession, un métier, une industrie, un commerce, une charge ou une fonction qui est incompatible avec l'honneur, la dignité ou l'exercice de sa profession. »

Le syndic avait donc décidé d'engager une enquête disciplinaire à l’encontre du comptable. En première instance, le Conseil de discipline a estimé que le syndic n’avait pas rencontré son fardeau de preuve, car il n’avait pas réussi à établir que:

« 1) le comptable était membre de l’Ordre lors de la commission de l’infraction;

2) il exerçait ladite activité;

3) cette activité était incompatible avec l’exercice de la profession ».

Rappelons qu’en matière de droit disciplinaire, « C’est par exception que l’instance disciplinaire possède le pouvoir de juger des actes qui ne sont pas reliés à l’exercice de la profession. Le droit de prendre des mesures disciplinaires en rapport avec des actes extraprofessionnels complète donc au Comité de discipline lorsqu’il s’agit d’actes qui sont susceptibles de mettre sérieusement en doute la moralité d’un membre de la profession, ces actes étant alors considérés comme dérogatoires à l’honneur et à la dignité de la profession. » (1)

Le syndic de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec avait donc décidé de faire appel de cette décision rendue par le Conseil de discipline. La Cour d’appel est venu rappeler que « Bien qu’un plaidoyer de culpabilité ne soit pas un aveu judiciaire, mais plutôt un aveu extrajudiciaire, cette preuve, en l’absence de preuve contraire, permettait au Conseil de conclure que les actes reprochés ont été commis par l’intimé (le comptable) En omettant de considérer l’effet de cette preuve, le Conseil a commis une erreur de droit justifiant l’intervention » de la Cour d’appel.

De plus, à défaut de preuve contraire produite lors de l’audition devant le Conseil de discipline de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, à qui revenait d’apprécier la force probante des plaidoyers de culpabilité, la Cour d’appel a retenu que le Conseil de discipline « se devait de considérer » que le comptable avait commis les infractions de production de cannabis.

 

Selon la Cour d’appel, l’activité de production de cannabis, bien que commise en dehors de la profession de comptable. entache la probité du professionnel et par la-même l’ensemble de la profession, qui doit selon elle « comporter un haut standard de rectitude morale puisque la confiance du public repose sur cette exigence. »

La Cour d’appel en arrive à la conclusion « qu’un professionnel porte atteinte à la dignité de la profession lorsqu’il compromet la confiance du public envers lui ou sa profession. Cette confiance est susceptible d’être entachée, non seulement par des gestes posés dans la vie professionnelle, mais par des actes de la vie privée qui peuvent faire douter de la moralité du professionnel. ».

Par conséquent, la Cour d’appel infirme la décision du conseil de discipline, pour erreur manifeste et dominante dans son appréciation et déclare coupable le comptable d’avoir commis un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession, contrairement à l’article 59.2 C. Prof et retourne le dossier devant le Conseil de discipline des comptables professionnels agréés du Québec pour audition sur sanction.

1) Tribunal des professions – Comptables généraux licenciés – 1, [1980] D.D.C.P. 295.

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