Barcet, avocat litige civil et commercial
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Dictionnaire juridique S - U

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SAISIE

Procédure d'exécution forcée exécutée par un huissier de justice permettant à un créancier de faire mettre sous la protection de la justice les biens de son débiteur en vue de les faire vendre et de se faire payer.

 

SAISISSABLE (bien)

Sauf exception, tous les biens appartenant au débiteur sont saisissables. Mais, en France, la personne saisie continue de disposer de ses vêtements, son lit et linge de maison, la table et chaises pour prendre les repas en commun, la machine à laver le linge, les livres et objets nécessaires à la poursuite des études, les souvenirs à caractère personnel ou familial, les animaux d'appartement, les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle, ... (Code des procédures civiles d'exécution : article R112-2 ). Au Québec, les biens insaisissables sont les meubles qui garnissent la résidence principale, qui servent à l’usage du ménage jusqu’à concurrence d’une valeur marchande de 6 000 $, le linge et les vêtements nécessaires à la vie du ménage, ainsi que les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de son activité professionnelle ... (art. 552 C. pr. Civ. Qc.).


 

SAISINE

Formalité permettant à un demandeur de saisir une juridiction.


 

SALAIRE

Prestation en argent versée par un employeur à un salarié en contrepartie de son travail (art. L3221-3 C. tr. Fr.; art. 1 (9) L. n. t. Qc.). La loi prévoit une égalité de rémunération entre les hommes et les femmes (art. L3221-2 C. trv. Fr; Loi sur l'équité salariale Qc.).

 

SAVOIR-FAIRE

Connaissance relative à la fabrication d'un produit, la commercialisation d'un produit ou d'un service, fruit de la recherche, non protégé par un brevet, non accessible au public et transmissible par contrat.


SCELLÉS

Protection fixée par un caché de cire marqué d'un sceau par un greffier en chef afin d'empêcher provisoirement l'ouverture d'un appartement ou d'un meuble (art. 1304 NCPC. Fr.).


 

SCISSION

Opération financière par laquelle une société décide de se diviser en deux entités (art. L.236-16 et s. du C. com.).


 

SÉQUESTRE (mise sous)

Mesure conservatoire à caractère provisoire permettant à la demande d'un créancier de mettre entre les mains de la justice une somme d'argent, un bien meuble ou un bien immeuble appartenant à son débiteur pour le rendre momentanément indisponible jusqu'à ce que, ou bien intervienne une transaction entre les parties, ou bien jusqu'à ce que soit rendue une décision de justice.


 

SERVICE (contrat de prestation de)

Type de contrat signé entre un prestataire et son client. Le prestataire doit fournir un service moyennant une rémunération (ex.: construction d'un immeuble, fournitures d'opérations informatisées, entreposage, sous-traitance industrielle, etc.). Ce type de contrat englobe les contrats d'entreprise, les contrats de mandat, et les contrats de dépôt


 

SERVITUDE (de passage)

Charge affectant un terrain, appelé "le fonds servant", pour assurer la desserte complète d'un autre terrain, appelé "le fonds dominant". Ce droit de passage comporte le passage sur le sol mais aussi, sur le sous-sol (canalisation) (art. 682 à 691, 705 et 2229 C. Civ. Fr.; art. 1177 et s. du C. c. Qc.).


 

SIGNIFICATION

Acte par lequel dans le cadre d'une demande en justice une partie informe l'autre partie d'un acte ou d'une décision de justice par l'intermédiaire d'un huissier de justice.


 

SIMULATION (de contrat)

Situation au cours de laquelle les parties après avoir fait ostensiblement une convention, écartent modifient ou complètent les effets des dispositions de ladite convention par une autre convention qu’elles gardent secrète, appelé contre-lettre (art. 1321, 1396 C. civ. Fr.; art. 7, 1451, 1452 du Code civil du Québec). Attention, en France, une contre-lettre est sans effet si elle est destinée à dissimuler le prix de vente réel d'un fonds de commerce d'un immeuble ou le prix de cession d'une clientèle (art. 1840 C.G.I. F.r).

 

SOCIÉTÉS (droit des)

Branche du droit privé, qui étudie les sociétés civiles ou commerciales, au stade de leur création, en passant par leur mode de fonctionnement jusqu'à la liquidation ou la dissolution de la société. Le droit des sociétés supervise aussi les rapports entre les différents intervenants dans une société (dirigeant d'entreprise, administrateurs, assemblée d'actionnaires, …), ainsi que les rapports avec les tiers


 

SOLDE

1. Somme restant à payer par un débiteur après le versement des acomptes prévus au contrat auprès du créancier.

2. En France, réglementation permettant à un commerçant de vendre un produit invendu à rabais sur plusieurs période autorisée au cours d'une année civile (art. L310-1 à L310-6 C. com. Fr., art. R310-15 à R310-17 C. com. Fr.). Au Québec et au Canada, les commerçants sont libre de prévoir les modalités des soldes, qu'ils mettent en place.


 

SOLVABLE

Personne physique ou morale, qui peut répondre des ses dettes sur ses biens lui appartenant.


 

SOMMATION DE PAYER

Acte délivré par un huissier de justice qui informe officiellement une personne redevable d'une dette (un débiteur) et qui la met en demeure de l'acquitter en faveur de son créancier. Cet acte constitue la première étape avant la mise en place d'une exécution forcée (saisie).


 

SOULTE

Somme d'argent qui doit être payée, par celui qui, à l'occasion d’un partage ou d'un échange, reçoit un lot d'une valeur plus élevée que celle à laquelle ses droits lui permettaient de prétendre.


 

SOUS-ACQUEREUR

Personne qui acquiert un bien ayant fait l'objet de ventes successives.


 

SOUSCRIPTION (d'actions)

Acte par lequel un investisseur, fait la promesse de se porter acquéreur d'actions d'une société.


 

SOUS-SEING PRIVÉ

Acte rédigé et signé par des particuliers, sans la présence d'un notaire (ex. : un contrat).


 

SOUS-TRAITANT

Entrepreneur qui, sous la direction d'un entrepreneur principal, le commanditaire s'engage envers ce dernier à réaliser certaines parties de travail (Loi no 75-1334 du 31 décembre 1975 F.r.; art. 2098, 2099 C. c..Qc.).


 

SPOLIATION (d'héritage)

Confiscation illégitime d'un héritier ou de plusieurs héritiers dans le but de les dépouiller, les déposséder de l’héritage auquel ils peuvent prétendre après le décès d’un parent au regard de l'ordre public successoral. Ainsi, en France, la réserve héréditaire permet de protéger les descendants d'un défunt afin de leur garantir un minimum de droits dans une succession. (art. 913 C. civ. Fr.). Au Québec, une personne est libre de disposer de ses biens, mais doit prévoir une protection pour son conjoint et ses enfants pour respecter les mécanismes d'ordre public du patrimoine familial, de la prestation compensatoire et de la survie de l'obligation alimentaire.


 

STARIES / SURESTARIES

Redevances versées à l’administration portuaire pour le stationnement à quai des navires marchands. Lorsque la durée de ce stationnement excède le délai fixé par la réglementation portuaire, il faut payer des “surestaries”. Celui qui est en charge de payer ces redevances est désigné dans le contrat de voyage.


 

STATUER

Juger.


 

STELLIONAT

Manœuvre frauduleuse, qui consiste à vendre un bien dont on sait ne pas être propriétaire, ou encore de vendre un même bien à plusieurs personnes, ou de présenter comme libre un bien hypothéqué ou de minorer les hypothèques qui grèvent ce bien.


 

STIPULATION POUR AUTRUI (promesse pour autrui)

Convention par laquelle une partie, appelée « le promettant » s'engage auprès d'une autre personne, appelée « le stipulant » à donner ou faire ou ne pas faire quelque chose en faveur d'un tiers, appelé « le bénéficiaire » sans que ce dernier ne donne son consentement à cette convention (art. 1121 C. civ. Fr., art. 1143 et s. C. c. Qc.).


 

SUBROGATION

Opération de substitution, par convention ou de plein droit, d'une personne (subrogation personnelle) ou d'une chose (subrogation réelle) par une autre dans un rapport juridique.


 

SUCCESSION INTERNATIONALE

Ensemble des biens composant le patrimoine que se partagent les héritiers d'un défunt, qui était :

- soit domicilié dans un État autre que celui de sa nationalité, comportant des biens dans son pays de résidence et dans son pays d'origine,

- soit d'une personne domiciliée dans son pays d'origine, possédant des biens dans différents pays.


 

SUITE (droit de)

Prérogative qui appartient à un créancier d'exercer ses droit sur un bien en quelque main qu'il se trouve.


 

SÛRETÉS

Garanties financières constituées par effet de la loi ou par convention au profit d'un créancier pour assurer le règlement des créances pour le cas où le débiteur ne disposerait pas de liquidités ou de biens d'une valeur suffisante pour désintéresser l'ensemble de ses créanciers.


 

SYNALLAGMATIQUE (contrat)

Contrat prévoyant des dispositions, qui mettent à la charge de chacune des parties ayant des intérêts opposés des obligations réciproques (art. 1102 C. Civ. Fr.; art. 1380 C. c. Qc). On parle aussi de contrat bilatéral.


 

TACITE (accord)

Accord qui n'est pas exprimé verbalement, mais qui se déduit des circonstances de fait et de droit.


 

TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail est la durée légale maximale de travail hebdomadaire d'un salarié.


 

TERME

Date de l'échéance d'un délai fixé par une loi ou une convention.


 

TESTAMENT

Écrit par lequel une personne, appelé « le testateur », dispose de la manière dont ses biens seront distribués après son décès en désignant les personnes appelées « les bénéficiaire » des ses biens dans la limite de ce que la loi autorise. Un testament permet aussi d'indiquer le sort à donner au corps du futur défunt (don d'organes, organisation des funérailles, ...), de désigner un ou plusieurs exécuteurs testamentaires (appelé « liquidateur au Québec), qui seront en charge de régler la succession d'un défunt ou encore de désigner un tuteur pour ses enfants mineurs.


 

TESTAMENT AUTHENTIQUE (testament notarié)

Testament reçu par un notaire, dicté par une personne appelée « le testateur » en présence de deux ou d'un témoin.


 

TESTAMENT OLOGRAPHE

Testament rédigé, daté et signé entièrement de la main du testateur.


 

TESTATEUR

Personne qui rédige un testament dans le but de régler sa succession avant son décès.


 

TIERCE-OPPOSITION

Procédure introduite par des personnes, qui n'ont pas été parties à la procédure ou qui n'y ont pas été représentées, alors qu'elles avaient intérêt à y défendre leurs droits, leur permettant de faire à nouveau juger les dispositions d'un jugement.


 

TIERS

Toute personne qui n'a pas été partie ou représentée à une convention (art. 1165 C. civ. Fr.; art. 1440 C. c. Qc.).


 

TITRE

Écrit qui consacre le droit des titulaires de valeurs mobilières émises par une société (parts, actions, titre de certificats d'investissement, titres participatifs, ou d'obligations).


 

TONTINE (SUCCESSORALE)

Opération par laquelle plusieurs personnes acquièrent un bien en stipulant qu’il sera considéré comme acquis par le survivant.

 

TRANSPORT (contrat de)

Contrat par lequel une personne, appelé « le transporteur », s'oblige à effectuer le déplacement d'une personne ou d'un bien, moyennant un prix qu'une autre personne, appelé « le passager » ou « l'expéditeur » s'engage à lui payer, au temps convenu (art. 1782 C. civ. Fr.; art. 2030 et s. C. c. Qc.).


 

TRANSACTION

Contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions réciproques (art. 2044 C. civ. Fr.; art. 2631 et s. C. c. Qc).


 

TRANSITAIRE INTERNATIONAL

Commissionnaire spécialisé dans l'importation et l'exportation de marchandises, qui se charge des formalités matérielles et juridiques de la douane.


 

TRAVAIL (droit du)

Branche du droit privé, qui étudie l'ensemble des normes juridiques qui régissent les relations entre un employeur et un employé.


 

TRÉFONCIER

Propriétaire du sous-sol (tréfonds). On distingue aussi le propriétaire superficiaire (propriétaire de ce qui est situé au-dessus du sol (construction et/ou plantations) et le propriétaire foncier (propriétaire du sol).


 

TUTELLE (mise sous)

Mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure ainsi que son patrimoine si elle n'est plus en état de veiller sur ses propres intérêts. Au Québec, la tutelle est mis en place en faveur des adultes qui n'est pas capable de prendre soin de lui-même, faire valoir ses droits et d'administrer ses biens elle-de manière partielle ou temporaire (art. 285 et suiv. C. c. Q.); tandis qu'en France, la tutelle protège les personnes majeures ayant besoin d'être représentées de manière continue du fait de l'altération de leurs facultés mentales, ou lorsque leurs facultés corporelles sont altérées au point d’empêcher l’expression de leur volonté (art. 425 à 427 C. civ. Fr.). La mise sous tutelle au Québec correspond au régime de protection de la curatelle en France avec les aménagements nécessaires.

ULTRA PETITA

Expression latine, avec le même sens que Extra petita", qui caractérise le fait pour une juridiction de prononcer une condamnation civile qui n'avait pas été sollicitée par le demandeur. qui caractérise le fait pour une juridiction de prononcer une condamnation civile qui n'avait pas été sollicitée par le demandeur.


 

UNILATERAL

Engagement dont celui qui le prend n'attend de quiconque aucune prestation corrélative.


 

UNION LIBRE (de fait ou concubinage)

Situation d'un couple non marié, partageant une vie commune dont la communauté de vie perdure dans le temps. En France, le concubinage se définit comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple » (art. 515-8 C. civ. Fr.). Au Québec, le Code civil du Québec ne régit pas le statut des conjoints de fait. Mais, certaines lois considèrent les conjoints de fait, de même sexe ou non, comme un couple.

 

USUFRUIT

Droit d'utiliser un bien dont une autre personne est propriétaire et d'en percevoir les revenus. C'est un démembrement de la propriété.


 

USURE (taux de l')

Taux d’intérêt d'un prêt à un taux abusif. En France, c'est la banque de France qui fixe le taux maximal en le révisant tous les trimestres. Au Canada, le Code criminel prévoit qu’un taux d’intérêt est criminel ou usuraire lorsque qu'il est supérieur à 60 % (art. L313-3 c. cons. Fr; 374 C. crim. Ca.).