Barcet, avocat litige civil et commercial
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Dictionnaire juridique D - F

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DATION EN PAIEMENT

Contrat par lequel un débiteur donne la propriété d'un bien à son créancier en paiement d'une somme d'argent, qu'il lui devait (art. 1799 C. c. Q.). En France, la dation en paiement (art. 1243 et 2038 C. civ. Fr ) est une méthode de paiement à laquelle ont recours les héritiers d'une riche succession, qui n'ont pas les moyens de régler leur dette fiscale, en rétrocédant au profit de l’État des objets de grandes valeurs, un immeuble ou encore une parcelle forestière. L’administration fiscale française autorise ce moyen de paiement sous certaines conditions.

 

DÉITEUR

Personne tenue d'exécuter une prestation au profit d'une autre, le créancier.


 

DÉBIRENTIER

Personne qui est débiteur d'une rente.


DÉBOURS

Dépenses avancées par un avocat pour le compte de son client et qui doivent lui être remboursées (frais d'huissier, d'impression, de correspondance, de publicité, taxes diverses...).


 

DÉBOUTÉ

Décision rendue par un tribunal à l'encontre d'une demande qu'il estime mal fondée.


 

DÉBRAYAGE

Grève concertée de courte durée consistant pour un groupe de salarié à arrêter le travail au même moment.

 

DÉCHARGE

Acte constatant la remise d'un document contre signature.


 

DÉCHÉANCE

Perte d'un droit ou d'une qualitté.


 

DÉCLINATOIRE (de compétence)

Moyen d'exception qui peut être soulevé par un défendeur pour permettre de contester la compétence du tribunal saisi par le demandeur avant le procès au fond (art. 75 NCPC. Fr..; art. 159 et 163 C.p.c. Qc.)


 

DÉCONFITURE

État d'insolvabilité notoire d'un débiteur pendant la période qui a précédé l'ouverture d'une procédure collective.


 

DE CUJUS (« de cujus successione agitur »)

Expression latine désigne celui dont la succession est à venir dans un acte juridique (ex. : testament).


 

DE FACTO

Expression latine, qui signifie "en fait" ou "de fait". Le sens de cette locution vise les situations de pur fait et s'oppose à celui de"de jure" ou à celui de " ipso jure", qui signifie de « droit ».


 

DE JURE ("ipso jure")

Expression latine, qui signifie "en droit" ou "de droit" ou encore "de plein droit". Le sens de cette locution s'oppose à celui de "de facto" et vise les situation juridiques.


 

DÉLAI PRÉFIX

Délai fixé par une loi pour accomplir un acte, à l'expiration duquel la forclusion s'applique. Il ne peut pas être interrompu ou suspendu en principe.


 

DÉLAISSEMENT

Abandon du droit de propriété sur un immeuble par son propriétaire au profit du créancier hypothécaire poursuivant.


 

DE LEGE

Expression latine signifiant "en vertu de la loi".


 

DE PLANO

Expression latine signifiant "de plein droit ", c'est à dire qui s'applique sans qu'il soit nécessaire d'en prévoir l'application ou le recours à d'une décision judiciaire.


 

DE RESIDUO (donation ou legs)

Donation ou legs prévoyant une libéralité au profit d'une personne, qui devra transmette à son tour le bien par testament à une autre personne que le testateur aura désigné à l'avance. La libéralité est valide à la double condition que : 1/ au décès du premier donataire ou légataire, la chose léguée subsiste et 2/ que le second légataire ou donataire survive au premier.


 

DÉDIT (clause de)

Un dédit est la possibilité offerte à un débiteur de ne pas exécuter son obligation en versant une somme d'argent déterminée à l'avance dans la convention.


 

DÉFAUT (de comparution)

En matière civile : le défaut consiste pour une partie à un procès, ayant reçu une citation en main propre de ne pas comparaître en personne ou par l'intermédiaire d'un avocat (art. 468 et suiv. NCPC. fr.; 192 C. pr. civ. Qc).


 

DÉFENDEUR (par opposition au « demandeur »)

Personne contre laquelle un procès est engagé.


 

DEGRÉ (de parenté)

Le degré de parenté représente le nombre de générations qui sépare le défunt et les membres de sa famille. Pour calculer le nombre de degrés, il suffit de calculer le nombre d'intermédiaires existant entre le défunt et son parent, et d'y ajouter le nombre 1 (art. 741 C. civ. Fr.; art. 666 et suiv. C. c. Q.) (ex : un frère et une sœur ont un lien de parenté au 2e degré).


 

DÉGRÉVEMENT

Décharge partielle ou totale d'un impôt.


 

DÉLAI DE CARENCE

Période de temps déterminée par une loi, qui suspend le versement d'une prestation étatique à compter du jour de survenance de l'événement justifiant l'octroi de la prestation (ex : délai de carence pour les prestation de chômage ou d'accident du travail).


 

DÉLÉGATION

Acte juridique par lequel une personne (le délégant) désigne une seconde personne (le délégué) à payer à sa place une somme d'argent au profit de son créancier (le délégataire) (art. 1667 et suiv. C. c. Q.).


 

DÉLÉGATION (de signature)

Acte juridique par lequel un dirigeant d'une entreprise (le déléguant) nomme une ou plusieurs personnes (le ou les délégué(s)), qui auront la capacité de signer à sa place des engagements au nom du délégant. Une délégation de signature ne dégage aucunement la responsabilité du délégant, notamment en cas de manquement à une obligation pénalement sanctionnée.


 

DÉLÉGATION (de pouvoir)

Acte juridique par lequel le dirigeant d'une entreprise (le délégant) se dessaisit d’une partie de son pouvoir pour le transférer à une tierce personne (le délégataire), qui devra alors en assumer la responsabilité, notamment en cas de manquement à une obligation pénalement sanctionnée. Le délégué doit disposer des moyens économiques suffisants et disposer des compétences techniques et intellectuelles pour mener à bien sa mission confiée. Ce type de délégation est utilisé essentiellement en matière de sécurité au travail, mais peut l'être aussi pour le respect de la réglementation fiscale, ou encore les procédures de licenciement et d'embauche


 

DÉLIBÉRÉ

Le délibéré est la phase de l'instance, où un ou des juge(s), qui ont entendu les parties, les plaidoiries de leurs avocats et ont examiné les pièces de l'affaire, se retire(nt) pour rendre leur décision en secret (art. 447 NCPC. Fr.; )


 

DÉLIVRANCE

Obligation légale qui pèse sur un vendeur en vertu de laquelle celui-ci doit remettre la chose vendue à la disposition du vendeur (art. 1604 C. civ. Fr., art. 1717 s. C. c. Qc.).


DEMANDE RECONVENTIONNELLE

Demande dans laquelle le défendeur présente non seulement sa défense, mais soumet aussi lui-même un chef de demande pour obtenir la condamnation du demandeur (art 564 NCPC. Fr.; art. 172 C. pr. Civ. Qc.).


 

DEMANDEUR

Partie à l'instance qui a assigné le défendeur dans le cadre d'une procédure judiciaire.


 

DÉMARCHAGE

Pratique commerciale d'une entreprise consistant à rechercher des clients potentiels en se rendant à leur domicile pour leur vendre des produits ou service (art. L121-21 C. cons. Fr.; art. 55 L.p.c. Qc.). Le consommateur français dispose de 14 jours pour les contrats conclus depuis le 13 juin 2014 (le délai était de de 7 jours auparavant) à partir de la conclusion du contrat pour renoncer à son engagement par lettre recommandée avec accusé de réception (art. L121-21 à L121-21-8 C. conso. Fr.). Le délai de rétractation est de 10 jours au Québec (délai porté à un an dans certains cas) (art. 59 L.pr. cons. Qc.. En France, comme au Québec, le professionnel doit communiquer au consommateur, avant la conclusion du contrat, un formulaire de rétractation. (art. L121-16 à L121-16-2 c. cons. Fr., art. 58 L.pr. cons. Qc.).


 

DÉMEMBREMENT (du droit de propriété)

Droit réel (droit direct sur un chose) conférant à son titulaire qu'une partie des attributs du droit de propriété. Ainsi, une personne, appelé l'usufruitier, peut avoir seulement l'usage d'un bien et bénéficier des revenus : cela constitue l'usufruit. La nue-propriété est attribuée au nu-propriétaire, qui dispose du droit de céder le bien (vente, donation...), ou de prendre des décisions importantes (hypothèque, location, ...).


 

DÉNI DE JUSTICE

Refus de la part d'un tribunal de se prononcer sur une afaire qui lui est soumise (art. 4 C. civ. Fr. et L781-1 C. org. jud. Fr.;


 

DÉONTOLOGIE

Règles régissant les comportements des membres d'une profession réglementée par la loi (ex. : Code de déontologie des avocats au Québec et le Règlement intérieur national de la profession d'avocat en France).


 

DÉPENS (frais répétibles)

En France, les dépens sont les frais de justice directement liés à une procédure judiciaire. Ils comprennent les droits, taxes, redevances perçus par l'administration des impôts ou par les greffes, les frais de traduction des actes, les indemnités de comparution des témoins (déplacement, séjour...), la rémunération des experts ou des huissiers de justice ou de l’avocat (art. 695 NCPC. Fr.)

Au Québec, les dépens comprennent les honoraires judiciaires de l'avocat (selon le Tarif des honoraires judiciaires des avocats) et les débours judiciaires (frais de signification, loyer des salles, coût des communications interurbaines nécessaires à la tenue d'une visioconférence, prix de la transcription ou de la traduction des dépositions selon le tarif, coût de la reproduction des pièces). Les dépens sont établis suivant les tarifs en vigueur (480 al.1 C.p. c. Qc.)


 

DÉPOSITAIRE

Dans un contrat de dépôt, le dépositaire s'oblige à garder le bien pendant un certain temps et à le restituer au déposant (art. 1915 C civ. Fr.; art. 2280 C. c. Q.).


 

DÉPÔT

Le contrat de dépôt est une convention par laquelle une personne, le déposant, remet un bien meuble à une autre personne, le dépositaire, qui s'oblige à garder le bien pendant un certain temps et à le restituer. Le contrat de dépôt est à titre gratuit ou onéreux (art. 1915 C civ. Fr.; art. 2280 C. c. Q.)


 

DÉSHÉRENCE

Situation d'une succession revenant à l’État du fait de l'absence d'héritier.


 

DÉSISTEMENT

Renonciation du demandeur à l'instance


 

DÉTENTION

Maîtrise matérielle sur une chose, qui se distingue de la possession en ce que le détenteur ne se considère pas comme le véritable propriétaire (ex.; un locataire).


 

DEVIS

Dans un contrat d'entreprise, le devis est un état détaillé des travaux qui seront exécutés par l'enrepreneur avec indication du type de matériaux, ainsi que le prix de chaque élément (art 1787 C. civ,. Fr.; art. 2102 C. c. Q.)


 

DÉVOLUTION SUCCESSORALE

C'est l'ensemble des dispositions du Code Civil qui règlent le partage du patrimoine d'un défunt envers ses héritiers.


 

DIFFAMATION

Fait d’entacher la réputation d’une personne en portant atteinte à son honneur ou à sa considération par des paroles, des écrits ou des gestes (art. 32 Loi 29 juill. 1881 Fr.; art. 1457 C. c. Q.). Au Québec, le délai de prescription d’une action en diffamation, c’est-à-dire le délai dans lequel la poursuite doit être intentée, est d'un an à compter de la connaissance des propos diffamatoires (art. 2929 C. c. Q.). En France, le délai de prescription est de 3 mois et peut être porté à un an dans le cas où la diffamation a été proférée en raison d'une discrimination spécialement interdite (motivations racistes, religieux, sexistes, homophobes ou contre les handicapés ).


 

DILATOIRE

Recours à une procédure, moyen ou argument qui tendent à gagner du temps dans le seul but de retarder le déroulement normal d'une instance judiciaire.


 

DIRIGEANT DE FAIT

Expression désignant une personne qui, sans avoir reçu un mandat social ou, disposant d'un mandat nul ou expiré, s'est immiscé dans la gestion d'une société. En conséquence il est responsable de ses actes de gestion au même titre qu' un dirigeant désigné légalement.


 

DIRIMANT (empêchement)

Issu du droit canon, l'expression vise un empêchement absolu, dont le non respect annule un mariage de plein droit, qu'il soit contracté de bonne ou de mauvaise foi (ex: mariage entre un père et sa fille).


 

DISPARITION

Événement faisant douter de la survie d'une personne du fait de son absence. Une longue période d'absence va ouvrir le droit à un jugement déclaratif de décès (art. 88 s. et 112 et s. C. civ. Fr.; 856.1 s. C. c. Q.).


 

DISJONCTION D'INSTANCE

Décision par laquelle un tribunal décide de séparer une instance, car plusieurs questions litigieuses doivent être jugées séparément du fait du manque de connexité entre elles (Art 367 et 368 NCPC. Fr.).


 

DISSIMULATION

La dissimulation est le fait de cacher la vérité d'une opération juridique à ceux qui ne sont pas parties à un contrat (art 1321 C.civ. Fr.)

 

DISSOLUTION

La dissolution correspond à la disparition d'un organe ou d'une entité juridique. Pour une personne morale la dissolution est l'équivalent de la mort pour une personne physique.


 

DISTRACTION (des dépens)

Bénéfice accordé à un avocat, consistant au remboursement ou à la remise des sommes qu’il a avancées à son client dans le cadre d’une instance sans qu’une provision ne lui ait été donnée à ce titre.


 

DISTRIBUTION (sélective)

Mode de distribution commercial consistant pour un fournisseur à sélectionner une liste de distributeurs sur la base de critères qualitatifs objectifs établis selon un cahier des charges précis. Le fournisseur consent la vente de ses produits au profit du distributeur à conditions de respecter un certain nombre de conditions contractuelles. La distribution sélective est souvent utilisée par les marques de produits de luxe ou haut de gamme pour garantir le respect de leur image de marque.


 

DIVIDENDES

Part des bénéfices réalisés par une entreprise et distribué aux actionnaires suite à la décision de l'assemblée générale annuelle des actionnaires.


 

DIVORCE

Rupture du lien conjugal, dissout par décision judiciaire.


 

DOL

Ensemble de manœuvres frauduleuses ayant pour objet de tromper un cocontractant en vue d'obtenir son consentement à un acte juridique .


 

DOMICILE

Le lieu du principal établissement d'une personne, où elle réside façon permanente.


 

DOMICILE FISCAL

Pour déterminer le domicile fiscal, l'administration fiscale examine la résidence habituelle ou l'activité professionnelle ou le centre des intérêts économiques du contribuable en prenant en compte aussi l'existence d'une éventuelle convention fiscale internationale.


 

DOMMAGES ET INTÉRETS (compensatoires ou moratoires)

Somme d'argent destinée à réparer le préjudice subi par une personne du fait des agissements d'une autre personne (dommages et intérêts compensatoires). Lorsque le dommage subit provient du retard dans l'exécution d'une obligation, les dommages-intérêts sont appelés moratoires.


 

DONATAIRE

Personne qui reçoit un bien, dans le cadre d'une donation de la main du donateur.


 

DONATEUR

Personne qui donne le bien au profit d'une autre (le donataire) avec une intention libérale.


 

DONATION

Contrat en principe irrévocable, par lequel une personne (le donateur) transmet la propriété d'un bien à une autre (le donataire), qui l'accepte sans contrepartie (art. 893 C. civ. Fr.; art.1806 C. c. Q.)


 

DONATION DÉGUISÉE

Donation ayant l'apparence d'un contrat d'une autre nature, notamment un contrat à titre onéreux.


 

DONATION PRÉCIPUTAIRE

Donation inscrite dans un contrat de mariage établi devant notaire permettant de léguer à son conjoint un ou plusieurs biens communs déterminé ou une somme d'argent.


 

DROIT DE RÉTENTION

Droit accordé par la loi à un créancier dans un contrat de dépôt ou d'entreprise de refuser de restituer un bien mobilier lui appartenant tant que le débiteur n'aura pas payé sa dette en totalité (art. 1948, 2048 C. civ. Fr. et art. 2185 et 1592 C.C.Q.).


 

DROIT DE TIMBRE

Termes désignant les tarif des frais judiciaires dans les cas déterminés par la Loi.

Au Québec, liste tarif des frais judiciaires


 

DUCROIRE (obligation de)

L'obligation de ducroire consiste à prévoir dans une convention d'affaire qu'un intermédiaire (commissionnaire ou mandataire) sera solidaire à l'occasion de sa mission, des dettes de son client (commettant ou mandant) (ex : un agent commercial, qui vend les produits de son commettant peut être tenu garant du paiement des dettes des clients créées).

DUPLIQUE

Réponse du défendeur à la réplique du demandeur présentée au cours des plaidoiries.


ÉCHANGE

Convention dans laquelle chacune des parties ayant chacun son tour la position de vendeur et celle d'acheteur se vendent successivement un bien ou un droit . Dans le cas ou il existe une différence de valeur entre les biens échangés, la somme versée en compensation de cette différence se dénomme une "soulte"(art. 1702 et s. C. civ. Fr; art. 1795 C. c. Qc.).

 

ÉCHEANCE

C'est le terme prévu dans un contrat.

 

ÉCHELLE MOBILE (indexation)

Indexation contractuelle, légale ou réglementaire prévoyant la variation automatique de la valeur d'un prix en fonction de l'évolution d'une, ou plus généralement, de plusieurs données économique.


 

EFFETS DE COMMERCE

Expression désignant les titres de commerce négociables qui permettent à son bénéficiaire de percevoir une somme d'argent à la date fixée sur le titre (ex : le chèque, le billet à ordre, la lettre de change et le warrant).


 

ÉMANCIPATION

Décision de justice, qui par l'effet de la loi ou par la volonté du ou des parents qui disposent de l'autorité parentale met fin à l'autorité parentale sur leur enfant mineur de 16 ans résolus et confère à ce mineur une capacité juridique presque complète (art. 413-1 à 413-8 C. civ. Fr., art. 1217 NCPC. Fr.; 167 C. c. Qc.).


 

EMPHYTÉOSE (bail emphytéotique)

L'emphytéose est une convention de bail portant sur une terrain d'une durée en France de plus de dix- huit ans sans pouvoir excéder quatre-vingt dix neuf ans, et au Québec d'au moins 10 ans et d'au plus 100 ans (art. L451-1 C. rural et de la pêche maritime Fr.; art. 1195 et suiv. C. c. Qc.).


 

ENCAN (vente à l')

Vente de biens mobilier aux enchères publiques (réglementation française; art. 1757 et s. C. c. Qc).


 

ENCHÈRE

Dans une vente publique, dites aussi "licitation", l'"enchère" est l'offre faite de payer un prix plus élevé que l'offre précédente. Le dernier enchérisseur est déclaré adjudicataire (Réglementation française; art. 1757 et s. C. c. Qc).


 

ENDOS

1/ L'endos est le moyen par lequel le titulaire d'une créance matérialisée par un titre à ordre, en transmet la provision à son propre créancier.

2/ L'endos désigne aussi un acte de procédure qui indique la nature et l'objet, le numéro du dossier et le nom des parties, la partie qui le produit ainsi que le nom, l'adresse, le code postal, le numéro de téléphone et le code informatique de son procureur.


 

ENFANT LÉGITIME

Terme désignant un enfant né de deux parents mariés au moment de sa conception.


 

ENFANT NATUREL

Terme désignant un enfant né de deux parents non mariés au moment de sa conception.

 

ENRICHISSEMENT SANS CAUSE

Action admise lorsque le patrimoine d'une personne s'est enrichie au détriment d'une autre et que l' appauvrissement corrélatif qui en est résulté ne trouve sa justification, ni dans une convention ou une libéralité, ni dans une disposition légale ou réglementaire. (art. 1371 et s. C. Civ. Fr.; art. 1493 et s. C. c. Q.).


 

ENTENTES

Les "ententes" sont des conventions commerciales concertées entre plusieurs entreprises, qui sont prohibées lorsqu"elles ont pour pour finalité de fausser le jeu de la concurrence et de faire obstacle a la fixation du prix qui doit s'établir par le seul jeu de l"offre et de la demande (art. L420-1 et s. c. com. Fr.;. articles 45 à 49 de la Loi sur la Concurrence Canada).


 

ES-QUALITES

"Ès" représente la contraction de "en les". Cette expression s'utilise pour indiquer qu'une personne est désignée dans un contrat ou dans une procédure comme représentant d'une autre personne.


 

ESTER (en justice)

Fait de prendre l'initiative d'un procès.


 

ÉVICTION (indemnité d')

Indemnité qu'un bailleur locateur commercial doit verser au locataire preneur en compensation du refus du renouvellement du bail (art. L145-9 c. com. Fr.).


 

EXÉCUTION PROVISOIRE

Décision accessoire prononcée par un tribunal de première instance, autorisant la partie qui a obtenu gain de cause à poursuivre l'exécution du jugement rendu contre son adversaire, malgré que ce dernier fasse appel de cette décision.


 

EXEQUATUR

Procédure judiciaire autorisant l'exécution dans un pays donné d'une décision rendue par une juridiction étrangère ou une sentence arbitrale (Art. L311-11 Code de l'organisation judiciaire, art. 1487 NCPC. Fr.;


 

EXORBITANT "du droit commun"

Adjectif qui qualifie une disposition légale, réglementaire ou contractuelle qui sort du droit commun.


 

EXPERT JUDICIAIRE (témoin expert)

Un expert judiciaire est une personne physique qualifiée dans un domaine autre que le droit permettant à un tribunal d'obtenir un avis d'ordre technique.


 

EXPROPRIATION

Procédure administrative et judiciaire permettant à l'administration dans un but d'intérêt public, de contraindre une personne à lui céder sa propriété immobilière (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique Fr.; Loi sur l'expropriation Qc).


 

EXTRA PETITA ("ultra petita")

Extra petita" est une expression latine, avec le même sens que "Ultra petita", qui caractérise le fait pour une juridiction de prononcer une condamnation civile qui n'avait pas été sollicitée par le demandeur.

 

FACILITÉ DE CAISSE

Avances de courte durée (moins d'un mois) consenties par un banquier à son client pour lui permettre de faire face à ses échéances.


 

FAIT GÉNÉRATEUR (faute)

Événement qui fait naître l'existence d'un dommage et constitue un des trois éléments nécessaires (faute, dommage et lien de causalité) pour mettre en œuvre la responsabilité délictuelle ou contractuelle d'un individu.


 

FARDEAU (de la preuve)

Ensemble des éléments permettant de justifier le bien-fondé de l'action judiciaire du demandeur.


 

FAUTE

La faute est l'action volontaire ou non, ou encore l'omission qui porte atteinte au droit d'autrui en lui causant un dommage. Elle constitue un des trois éléments nécessaires (avec dommage et le lien de causalité) pour mettre en œuvre la responsabilité délictuelle ou contractuelle d'un individu.


 

FAUX

En droit civil, un acte est considéré comme un faux lorsqu'il a été fabriqué ou modifié dans le but de constituer la preuve d'un droit ou d'un avantage destiné à être opposée à une autre partie.

 

FIDÉICOMMIS (compte en)

Fidéicommis veut dire: «confié à la bonne foi». Un compte en fidéicommis ou en fiducie (in trust) est

un compte dans lequel un avocat, notaire ou courtier immobilier dépose les sommes d'argent que ses clients lui confient en avance de ses honoraires.


 

FILIALE

En droit commercial, une société filiale est une entreprise dont 50% du capital a été constitué par des apports réalisés par une autre société, qui la contrôle en détenant un nombre de droits de vote en assemblée générale d'actionnaires suffisant pour prendre les décisions.


 

FOLLE ENCHÈRE

Situation où l'enchère portée par une personne ne paye pas le prix. Cette personne, appelé « fol enchérisseur » doit acquitter la différence entre le prix pour lequel il s’était porté acquéreur et le prix définitivement obtenu lors de la remise en vente (art. 1765 C. c. Q.).


 

FONDS DE COMMERCE

Ensemble d'éléments corporels (comme le mobilier, l'outillage, …) et incorporels (comme la clientèle, le droit au bail et le nom commercial, ...) affectés à l'exploitation d'une activité commerciale ou industrielle.
 

FONGIBLE

Chose qui se consomme par l'usage et peut se remplacer par une autre chose de même nature, de même qualité et en même quantité (ex : le blé, l'argent …), par opposition au corps certain, qui est unique.


 

FOR

Le for (du latin forum, place publique où siégeait le tribunal) désigne le tribunal compétent pour juger une affaire.


 

FORCE DE CHOSE JUGÉE

Décision de justice, qui n'est plus susceptible de recours.


 

FORCE EXÉCUTOIRE

En procédure civile, les décision en force exécutoires sont celles qui peuvent être effectivement exécutée.


 

FORCE MAJEURE

Événement imprévisible et irrésistible, qui permet à une personne de se dégager de sa responsabilité pour le préjudice qu'elle a causé à autrui (art. 1148 C. civ. Fr.; art. 1470 C c. Q.).


 

FORCLUSION

Sanction civile qui éteint un droit qui n'a pas été exercé dans les délais prévus par la loi (ex: expiration du délai pour faire appel).


 

FORTUNE DE MER

Événement fortuit liées à l'état de la mer ou du vent survenant au cours d'un voyage en mer exonérant le transporteur maritime de marchandises de toute responsabilité.


 

FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER

Citoyen français résidant à l'étranger et inscrits dans une ambassade ou un consulat. Les « français de l'étranger » élisent 11 députés à l'Assemblée nationale en fonction de différentes circonscription divisées selon les continents.


 

FRANCHISE (contrat de)

Accord commercial par lequel un commerçant, dit le « franchiseur », concède à un autre commerçant dit le « franchisé », le droit d'utiliser tout ou partie des droits incorporels lui appartenant (nom commercial, marques, licences, …) en lui transmettant son savoir-faire, contre le versement d'un pourcentage sur son chiffre d'affaires (Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales Fr, Règlement européen d’Exemption n°330-2010).


 

FRANCHISE

Dans un contrat d'assurance, la franchise est la part du dommage laissée à la charge de l'assuré.


 

FRET

Prix du transport d'une marchandise.

 

FRUCTUS (« fruit »)

Expression latine, qui permet le droit de percevoir les fruits d'une chose. Il constitue l'un des trois attributs du droit de propriété sur une chose, avec l'usus qui est le droit d'user d'une chose, et l'abusus qui est le droit de disposer librement d'une chose.


 

FUSION

La fusion est une opération commerciale de concentration, qui consiste à confondre les actifs de deux sociétés, pour ne former qu'une seule personne morale (art. 1844-4 du Code civil C. civ. Fr., Art. L236-1 C. com. Fr.; art. 277 à 287 LSA Qc.).